Le point sur la position commune relative à « la
représentativité, le développement du dialogue social et le financement du
syndicalisme ». Au menu, de nouveaux critères de représentativité et l’amorce
d’un accord majoritaire. Entretien avec Georges Borenfreund, Professeur à
l’Université de Paris X-Nanterre
La position commune est un genre qui réussit aux partenaires sociaux. Après
celle de 2001 qui a jeté les bases de la loi du 4 mai 2004 sur le dialogue
social, voici celle du 9 avril 2008 « sur la représentativité, le développement
du dialogue social et le financement du syndicalisme » qui pourrait bien
déboucher dans les mois qui viennent sur une loi historique. Le résultat était
autant inespéré qu’inattendu tant la thématique de la représentativité oppose et
divise les syndicats. Le système actuel repose toujours sur le « yalta syndical
» cristallisé par la loi du 11 février 1950 et un arrêté de 1966. Ce système
confère une aptitude à la représentation et à la négociation collective, à tous
les niveaux (national, branche, entreprise) aux « cinq grands » : CFDT, CGT, FO,
CFTC et la CGC, sans contestation possible. Un « terrain de jeu » à cinq où se
bousculent de nouveaux joueurs dont l’Unsa et SUD qui veulent en être.
La
position commune va-t-elle redistribuer les cartes ? L’avenir le dira. Pour
l’heure, les signatures de la CGT, CFDT, Medef, CGPME sont assurées, FO qui
analyse le texte comme un « recul social, syndical et démocratique » ne sera pas
de la partie, à l’instar de l’UPA et probablement de la CFTC accompagnée par la
CFE-CGC. Les grandes manœuvres commencent, avec la fusion annoncée de la CGC
avec l’Unsa. Reste à savoir comment le gouvernement transposera la position
commune. Ses marges de manœuvre sont réelles, il n’est pas en effet tenu de la
retranscrire à l’identique comme il le doit en présence d’un ANI (accord
national interprofessionnel). Néanmoins, selon les termes de Xavier Bertrand,
ministre du Travail, le texte va servir de « base de travail au gouvernement
pour élaborer un projet de loi ». Le temps, pour nous, de le découvrir avec
l’aide précieuse et substantielle de Georges Borenfreund, Professeur à
l’Université Paris X-Nanterre.
La représentativité revisitée
La position commune se propose d’actualiser les critères de la
représentativité issus de la loi de 1950, interprétés certes depuis à la lumière
créatrice de la Cour de cassation.
Sept critères forment désormais le corpus
de la représentativité, nouvelle mouture. C’est l’objet de l’article 1 de la
position commune qui retient : « les effectifs d’adhérents et les cotisations,
la transparence financière, l’indépendance, le respect des valeurs
républicaines, l’influence caractérisée par l’activité, l’expérience et
l’implantation géographique et professionnelle du syndicat, une ancienneté de
deux ans et l’audience établie à partir des résultats aux élections
professionnelles ».
Renversant la tendance actuelle, le texte fait la part belle aux
critères qualitatifs, exige leur cumul et entend faire rimer
représentativité avec légitimité syndicale.
Aussi, n’est-on pas étonné d’y croiser avec
insistance l’audience électorale mesurée à
partir des résultats obtenus aux élections
professionnelles dans l’entreprise. Pour être reconnues
représentatives, les organisations syndicales doivent franchir
le seuil de 10 % des suffrages valablement exprimés au premier
tour des élections professionnelles dans l’entreprise et
de 8 % dans la branche.
Dans ce schéma, l’abandon de la présomption
irréfragable de la représentativité,
véritable tournant historique, constitue un point d’orgue,
obligeant désormais chaque organisation syndicale à
établir sa représentativité au niveau où
elle entend peser. Concrètement, la
représentativité va être appréciée
périodiquement, à chaque élection dans les
entreprises et tous les quatre ans au niveau des branches et au niveau
national interprofessionnel. L’heure de la vérité
des comptes a sonné et pourrait bien convier à une
recomposition du paysage syndical à plus ou moins long terme.
Vers l’accord majoritaire
Une nouvelle dynamique s’engage, immédiatement corrélée à la précédente. Pour
être valable, l’accord collectif doit, d’une part, avoir été signé par un ou des
syndicats totalisant 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des
élections et, d’autre part, ne pas avoir fait l’objet d’un droit d’opposition
des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages. Si ce
nouveau système est applicable dans les entreprises dès le 1er janvier 2009, la
dynamique majoritaire ne se mettra en place dans les branches qu’à partir de
2014-2015. Après un premier bilan, une nouvelle étape pourra alors s’engager et
conduire, si les conditions sont réunies, à la majorité absolue.
Le « big bang » vaut-il également pour les acteurs
de la négociation ? Le délégué syndical
tient toujours la corde, même s’il doit désormais
être choisi parmi les « candidats ayant recueilli
individuellement au moins 10 % des voix aux dernières
élections ». À ses côtés, une «
figure nouvelle » émerge, déjà
célèbre par ses initiales : le RSS (représentant
de la section syndicale, émanation d’une organisation
syndicale légalement constituée depuis au moins deux ans
et remplissant les conditions d’indépendance et de respect
des valeurs républicaines). Ce dernier peut être
désigné, dans les entreprises de plus de 50
salariés, comme délégué syndical mais se
voit privé de la faculté de négocier. En revanche,
la négociation est toujours ouverte, sous certaines conditions
que facilite la position commune, aux élus du personnel et aux
salariés mandatés.
F. C
Une nouvelle dynamique en marche
Entretien avec Georges Borenfreund
Professeur à l’Université de Paris X-Nanterre
Quel est votre regard sur la position commune du 9 avril 2008
?
Incontestablement, c’est un texte essentiel. Pour la première
fois, les partenaires sociaux ont érigé la représentativité en objet de
négociation. Certes, la pression du gouvernement a joué et le terrain avait été
am-plement préparé par le rapport Hadas-Lebel, l’avis du CES et les notes de
Gérard Larcher. La question suscitée par la position commune n’est pas seulement
la recomposition du paysage syndical. On pressent qu’une dynamique est en
marche, il est encore un peu tôt pour la mesurer. Une chose est sûre : la
position commune doit être appréhendée au-delà de l’angle technique.
Pourquoi ce choix d’une position commune et non d’un ANI ?
On ne peut pas ne pas songer à la position commune
adoptée en juillet 2001 qui a ouvert la voie à la loi du
4 mai 2004. Ce choix est délibéré. La CGT, par
exemple, a toujours été réticente à
considérer que les conditions de la
représentativité relèvent de la seule autonomie
collective. Elle a toujours estimé au contraire que les pouvoirs
publics devaient prendre leurs responsabilités sur cette
thématique. Le législateur dispose ainsi de marges de
manœuvre beaucoup plus importantes qu’en présence
d’un ANI qu’il doit désormais transposer quasiment
tel quel. Certaines organisations syndicales ont peut-être aussi
dressé un bilan de l’ANI sur la modernisation du
marché du travail et n’ont pas souhaité
réitérer l’expérience, qu’elles ont
perçue comme le fruit d’un compromis difficile.
C’est également une manière
d’apparaître plus autonome par rapport au patronat.
L’audience électorale fait son apparition dans les critères de la
représentativité.
La valorisation du critère de l’audience
électorale constitue l’épine dorsale du dispositif. Elle est omniprésente. Ceci
étant, nous y reviendrons, les partenaires sociaux se sont refusés à juste titre
à ériger l’audience, donc le vote des salariés, en critère
exclusif.
Concernant la mesure de l’audience, ils ont choisi de
privilégier les résultats des élections
professionnelles dans l’entreprise en procédant, au niveau
de la branche et au niveau interprofessionnel, par consolidation des
résultats obtenus dans les entreprises. La position commune a
retenu l’idée d’un système de
représentativité « ascendante plutôt que
descendante ». Cela a un sens. Il y a une volonté de
ramener la représentativité à l’action,
à l’activité sur le terrain. Il ne s’agit pas
de faire de la représentativité syndicale une
qualité adossée à l’opinion, ce qui aurait
été le cas si les élections prud’homales
avaient été retenues comme révélateur de
l’audience au niveau interprofessionnel, le taux de participation
à ces élections étant de surcroît
particulièrement faible.
Quant au mode de scrutin, les élections
professionnelles à deux tours sont maintenues, conformément au souhait du Medef
de préserver les listes des non-syndiqués, le premier tour étant réservé aux
listes syndicales. Dès lors que l’audience devient un critère déterminant de la
représentativité, il est logique que la qualité représentative ne soit plus
considérée comme un préalable à la présentation des listes, même si
naturellement les syndicats devront être régulièrement constitués et remplir en
outre les conditions d’indépendance, de respect des valeurs républicaines et
d’ancienneté. Enfin, alors que sont pris en compte les suffrages valablement
exprimés recueillis par chaque liste au premier tour, il n’est pas précisé que,
dans l’hypothèse d’un second tour, le décompte se fera au premier. La solution
retenue dans l’arrêt Adecco resterait donc d’actualité ?
Pour être
représentatives, les organisations syndicales doivent franchir le seuil de 10 %
dans l’entreprise et de 8 % dans la branche. Le curseur est-il bien positionné
?
L’enjeu était de taille. Si un seuil de 12 ou 13 % avait été retenu, la
CFTC aurait eu du souci à se faire…
Sur le plan des principes, la fixation
d’un seuil a une traduction sur le degré du pluralisme syndical. Ceci étant, à
partir du moment où l’audience électorale est valorisée, il devient difficile de
convenir d’un seuil qui soit ridicule, ce qui n’est pas le cas. Les effets se
font déjà sentir, je pense à la fusion annoncée CGC/Unsa.
Comment analysez-vous les critères de la représentativité retenus par la
position commune ?
Ces critères s’inscrivent dans la continuité de
ceux inscrits dans l’actuel article L. 133-2 (recod. L. 2121-1) et de ceux issus
de la jurisprudence (indépendance, cotisations, adhérents, ancienneté,
influence, audience). Outre la valorisation de l’audience électorale, on ne peut
pas nier toutefois l’inspiration créatrice des partenaires sociaux. De nouveaux
critères font leur apparition, comme la « transparence financière » et la
mention particulièrement bien venue du « respect des valeurs républicaines » qui
a vocation à se substituer à « l’attitude patriotique pendant l’occupation ».
Les partenaires sociaux font également référence à des principes (« la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse, le refus de toute
discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ») qui font figure de
socle sur lequel peut s’édifier une représentation spécialement orientée vers la
défense des intérêts collectifs des salariés. On peut y voir un rappel de l’idée
que les corps intermédiaires s’inscrivent dans une démocratie politique et dans
les valeurs de la république.
Quid de l’influence et de l’ancienneté ?
Les deux précisions
apportées sur ces critères sont plus discutables.
S’agissant d’abord de l’influence, la position
commune indique qu’elle se caractérise par «
l’activité, l’expérience et
l’implantation géographique et professionnelle du syndicat
». J’aurais préféré que
l’influence ne soit pas référée à une
liste aussi limitative de critè-res. C’est
d’ailleurs la méthode actuelle de la Cour de cassation.
J’ajoute qu’on ne comprend pas pourquoi les effectifs ou
l’audience ne participeraient pas de la caractérisation de
l’influence.
S’agissant ensuite de l’ancienneté qui doit être désormais de
deux ans, l’intention sous-jacente à cette condition est sans doute d’ériger une
nouvelle barrière à l’accession de syndicats autonomes ou dissidents à la
représentativité dans l’entreprise. Cela pourrait conduire des syndicats comme
Sud à ne pas se constituer dans le cadre spécifique de l’entreprise mais à
s’enraciner davantage au niveau local, voire de la branche.
La représentativité au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel
s’enrichit de nouveaux critères.
Oui. Au niveau des branches professionnelles, la reconnaissance de la
représentativité est subordonnée à une
« présence territoriale équilibrée »
au regard de l’implantation géographique de la branche, ce
qui exige un certain degré
d’homogénéité dans la
représentativité. Les termes sont néanmoins
équivoques. En faisant référence à «
une présence territoriale équilibrée », ne
veut-on pas tempérer l’importance du critère de
l’audience ? En revanche, la formule est plus nette au
niveau
national interprofessionnel puisqu’il est question de « reconnaissance de la
représentativité dans des branches à la fois de l’industrie, de la construction,
du commerce et des services ».
La règle du non-cumul des critères de la représentativité semble
abandonnée.
C’est une autre innovation de la position commune. Le
cumul des critères est désormais exigé. C’est un tournant important au regard du
contrôle aujourd’hui exercé par le juge judiciaire. Jusqu’ici, la Cour de
cassation requiert une convergence entre les différents critères mais n’exige
pas pour autant leur cumul. Le juge dispose ainsi d’une certaine liberté
d’appréciation qu’il serait bon de conserver dans la
mesure où elle est très
utile pour saisir au plus près les situations concrètes. Voilà un exemple d’une
disposition qui pourrait ne pas être retranscrite à l’identique par le
législateur.
Les critères de la représentativité ont vocation à être
appréciés dans un cadre global.
C’est une formule vague à dessein, de
nature probablement à infléchir une application trop rigide de l’exigence de
cumul.
La position commune abandonne la présomption irréfragable de
représentativité.
Il y a bien un principe qui est posé : la présomption
irréfragable ne constitue plus une voie d’accès
à la représentativité. Sa suppression marque un
tournant capital. La règle de concordance est de retour. Une
réserve toutefois : la position commune a choisi la voie de la
suppression indifférenciée de cette présomption,
quelles que soient les prérogatives syndicales visées. Je
pense tout particulièrement à l’exercice du droit
syndical dans l’entreprise. C’est à mon sens une
erreur. Car si la suppression de la présomption
irréfragable trouve sa raison d’être en
matière de négociation collective, autant
s’agissant d’autres prérogatives, notamment celles
d’exprimer et de défendre les intérêts des
salariés sans les engager, cette présomption était
très salutaire. La position commune prévoit certes des
aménagements en ouvrant aux syndicats qui ne sont pas
représentatifs à proprement parler la possibilité
de constituer une section syndicale. En outre, dans les entreprises de
50 salariés et plus, ils auront la faculté de
désigner un représentant de la section. Une figure
nouvelle fait ainsi son apparition : le RSS, dont il est
précisé qu’il n’exerce pas les attributions
du délégué syndical en matière de
négociation collective. Mais ces innovations doivent être
référées à l’abandon de la
présomption de représentativité, dont on peut
craindre qu’il rende plus délicate encore
qu’aujourd’hui l’implantation des syndicats dans
l’entreprise.
L’abandon de la présomption ne s’applique pas « totalement »
dans les branches.
C’est un tempérament apporté par la position commune. Il y
a une
présomption simple qui est maintenue en matière de négociation
collective au niveau de la branche professionnelle. Elle est d’ailleurs
transitoire. L’organisation affiliée à une confédération reconnue représentative
au niveau interprofessionnel, qui n’aurait pas atteint le seuil d’audience (8 %)
au niveau de la branche, est admise néanmoins à négocier. Mais, la contestation
des autres critères de la représentativité est ouverte aux fins de faire tomber
la présomption.
Le paysage syndical va-t-il être bouleversé ?
C’est un peu tôt
pour le dire. La fusion annoncée dans les médias de la CGC avec l’Unsa devrait
permettre à la première de réaffirmer sa prétention à représenter au-delà des
intérêts des cadres, et à la seconde d’atteindre le seuil de 8 % au
niveau
des branches, ce qui lui serait très difficile seule.
La situation de FO et
de la CFTC risque d’être plus fragile dans certaines branches. Encore que, comme
nous venons de le voir, les organisations affiliées bénéficient à titre
transitoire d’une présomption simple de représentativité en matière de
négociation au niveau de la branche.
En ce qui concerne le syndicat Sud, sous
réserve de la condition d’ancienneté de deux ans, il n’est pas exclu qu’il
éprouve moins de difficultés pour répondre au critère de représentativité dès
lors qu’il atteint parfois le seuil de 10 % dans certaines entreprises.
Évidemment, ce sera plus difficile au niveau des branches, même si on passe à 8
%.
La CGT et CFDT sont confortées dans leurs positions.
Au final, la
position commune pourrait préfigurer une évolution du paysage syndical, à
l’image de la fusion annoncée CGC/Unsa, qui laisse à penser qu’il y aura plus de
renouvellements qu’on ne le pense à première vue.
Les élus du personnel sont de plus en plus acteurs de la
négociation au sein des entreprises dépourvues de
délégués syndicaux On peut s’interroger sur
l’authenticité d’une négociation menée
dans de telles conditions, quels que soit les verrous prévus.
Le droit des salariés à la négociation ne sort-il pas ébranlé de cette forme
de subsidiarité ?
Il est douteux que les nouveaux agents disposent
d’une force de négociation suffisante. Le système prévu par la position commune
reproduit pour l’essentiel la loi Fillon du 4 mai 2004 en l’assouplissant
davantage encore. L’entrée en scène des élus ou des salariés mandatés n’est plus
subordonnée à la conclusion préalable d’un accord de branche étendu si un tel
accord n’a pas été conclu dans les douze mois de l’entrée en application de la
position commune. On retrouve, de surcroît, la précision inscrite dans la loi du
12 novembre 1996 selon laquelle ce mode de conclusion des accords est réservé à
« la mise en œuvre des mesures dont l’application est légalement subordonnée à
un accord collectif », ce qui vise au premier chef la négociation dérogatoire à
la loi.
Est-il cohérent d’inciter à ce point à la négociation avec des élus
du personnel ou des salariés mandatés, lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical
dans l’entreprise, tout en restant aussi ferme sur le maintien des exigences de
seuils pour la mise en place de la représentation élue ou désignée ? En
apparence, la position commune facilite la constitution d’une section syndicale
et, nouveauté, permet la désignation d’un RSS. Elle encourage une intervention
des élus et des mandatés dans la négociation. Pour autant, il n’est toujours pas
question de faire tomber les seuils d’effectifs à partir desquels il est
possible de mettre en place un comité d’entreprise ou des délégués du personnel
ou de désigner des délégués syndicaux.
N’est-ce pas pourtant l’une des voies qui devrait être privilégiée pour
faciliter l’entrée des syndicats dans l’entreprise ? L’accord majoritaire est-il
en marche ?
La position commune a écarté le principe de la majorité
absolue, qui revenait peu ou prou à remettre la négociation entre les mains de
la CGT et de la CFDT.
Elle a écarté également l’idée, présente dans le
rapport Hadas-Lebel et un moment avancé au cours des négociations, d’exiger que
l’accord collectif ait été signé par une ou des organisations syndicales ayant
recueilli plus de suffrages exprimés que les organisations qui le désapprouvent.
La position commune est plus modeste. Elle subordonne la validité des accords
collectifs à leur conclusion par des syndicats ayant obtenu 30 % des suffrages
valablement exprimés au premier tour des élections. Mais très astucieusement, ce
seuil de 30 % en positif se double du maintien du droit d’opposition ouvert aux
syndicats majoritaires en terme d’audience. Il y a là un double verrou qui n’est
pas indifférent. Un accord qui aurait été conclu par des syndicats qui
représentent 30 % et qui ne se serait pas heurté à l’exercice du droit
d’opposition, ce n’est pas une légitimité dérisoire. Un pas en avant est franchi
: le principe majoritaire n’est toujours pas consacré mais la voie est
ouverte.
Est-ce une bonne chose ?
J’y suis favorable à la condition
de ne pas dévoyer le principe majoritaire en y voyant une opportunité nouvelle
de s’orienter vers une dérogation tous azimuts à la loi et aux accords de niveau
supérieur.
De ce point de vue, l’article 17 de la position commune est
révélateur (il permet à un accord d’entreprise de prévoir à la majorité absolue
le dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires). Il y a là
une sorte d’hymne à la majorité absolue mais au service de la dérogation, en
particulier au niveau de l’entreprise.
Semaine Sociale Lamy,
21/04/2008